« Certes, dans l’intimité des gens, je garderai à l’écart les secrets qui m’ont été confiés »
serment d’hippocrate. Le
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Plan de l'article
1. Besoins et fonctions
Bernard Hoerni (« Éthique et Éthique Médicale ») explique : « Il n’y a pas de soins sans confiance, confiance sans confiance, confiance sans secret »
Le secret médical a pour but de protéger ceux qui ont besoin de soins. C’est l’élément nécessaire à la confiance du patient.
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Sans cette confiance, il y aurait un risque que le patient ne se confie plus, ce qui aurait inévitablement des répercussions sur la santé publique.
La confidentialité médicale garantit la pleine liberté de retrait des professions médicales et paramédicales.
Le respect du secret professionnel est une morale et obligation légale pour le médecin et l’infirmière.
2. Les textes
La loi sur la santé publique (article L1110-4) dispose que « toute personne supervisée par un professionnel, une institution, un réseau de santé ou un autre organisme a le droit de respecter sa vie privée et la confidentialité des informations les concernant.
La violation du secret professionnel est donc une infraction pénale.« ;
Le Code pénal dispose en effet que (art. 226-13) « La divulgation d’informations de nature secrète par une personne qui en est l’administrateur… sera punie d’une peine d’un an et d’une amende de 15 000 euros ».
Le Code pénal dispose également que (article 226-22) « Toute personne qui a… recueilli des données à caractère personnel, leur divulgation l’effet serait contraire à la considération de la personne ou à la vie privée de sa vie privée et de porter ces données à l’attention d’un tiers qui n’a pas le droit de les recevoir sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 300 000 euros.
La divulgation prévue à l’alinéa précédent est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros si elle est commise par négligence ou négligence…
« ; En ce qui concerne la santé au travail, le médecin, qui doit prononcer des compétences ou des incapacités sur certains lieux de travail, ne peut pas fournir à l’employeur de l’employé des informations sur l’état de santé de l’employé.
3. Portée du secret
En ce qui concerne les médecins :
Conformément à la loi sur la santé publique (article R.4127-4) « Le secret professionnel, qui est initié dans l’intérêt des patients est contraignant pour tout médecin dans les conditions fixées par la loi.
Le secret comprend tout ce que le médecin a porté à l’attention dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
En plus des règles ci-dessus, un médecin qui n’a pas le Code de déontologie et, en particulier, le secret médical, est soumis au jugement de ses pairs, devant la Cour du Conseil de l’Ordre des médecins, ce qui peut conduire à sa suppression de l’Ordre, et donc l’interdiction du droit à pratique de la médecine.« ;
En ce qui concerne les infirmières :
Selon le Code de la santé publique (art. 4312-4) : « Le secret professionnel est établi dans les conditions de la loi toute infirmière et toute infirmière étudiante.
Le secret comprend : non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, trouvé ou compris.
L’ infirmier informe son personnel de ses obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’il s’y conforme.
Le secret englobe donc :« ;
- Les faits confiés par le patient, par son entourage, même si le secret n’est pas précisé.
- Des faits découverts, tels que pendant les soins, par exemple
- faits devinés, compris ou dérivés à la suite de la maladie ;
- Les faits ou circonstances liés à l’état du patient, à son état, aux éléments qui l’affectent, tels que : ordonnances, médicaments, pronostic…
- Faits liés à la vie privée du patient.
4. Exceptions au secret professionnel
Il y a des exceptions à la Le secret en France.
En effet, l’article 226-14 du Code pénal autorise la divulgation du secret aux autorités judiciaires. Il stipule que « l’article 226-13 ne s’applique pas dans les cas où la loi impose ou autorise la divulgation du secret ». (Lorsque « … une personne qui ne peut se protéger en raison de son âge ou d’un handicap physique ou mental… »)
Certaines informations ne sont pas couvertes par le secret de santé, telles que les accidents du travail et les maladies professionnelles liées à leur déclaration aux fonds de sécurité sociale (articles L.441-6 et L.461-5 du Code social), les décès, les naissances, certaines maladies infectieuses (VIH, peste, choléra, etc.). (article L.3113-1 de la loi sur la santé), les vaccinations obligatoires.
5. En conclusion
Ce que vous devez vous rappeler
:
- Le secret professionnel est absolu. Il est connu dans le Code criminel et sa violation correspond à une infraction pénale qui est qualifiée d’infraction pénale conformément à l’article 226-13 du Code pénal.
- Certaines dérogations « juridiques » sont restrictives.
- La création de fichiers informatiques contenant des indications permettant d’identifier l’identité d’un patient doit être expliquée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article rédigé par
Anne Bergerot , infirmière professionnelle
Filiz Bayar , Médecin du travail